Vous trouverez, ci-dessous, des éléments relatifs à une décision du Conseil d’Etat, du 2 mai 2007, au sujet d’un projet d’implantation commerciale dans le Calvados.

La réalisation d’un projet d’équipement qui porterait la densité en équipements commerciaux à près du double de celle constatée aux niveaux national et départemental entraînerait un déséquilibre entre les différentes formes de commerce, que le dynamisme démographique de la zone et l’importance de la population touristique en période estivale ne suffisent pas, dans l’affaire jugée par le Conseil d’Etat, à compenser.

Il appartient aux commissions d’équipement commercial, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l’équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l’affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs des projets appréciés, d’une part, en tenant compte de sa contribution à l’emploi, à l’aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux, et plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d’autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé.

Dans la zone de chalandise concernée, la densité en équipements commerciaux comparables atteindrait, après la réalisation du projet, 620 mètres carrés pour 1 000 habitants, soit près du double de celle constatée aux niveaux national et départemental, permettant au groupe concerné de détenir environ la moitié des enseignes comparables dans la zone de chalandise.

Compte tenu de l’importance de ces dépassements, les avantages du projet retenus par la commission, concernant la satisfaction des besoins des consommateurs et la diminution des nécessités de déplacement sur un réseau routier encombré, ne sont pas suffisants, même en tenant compte du dynamisme démographique de la zone et de l’importance de la population touristique en période estivale, pour compenser le déséquilibre qu’engendrerait la réalisation du projet entre les différentes formes de commerce.

Par suite, en autorisant le projet, la commission nationale d’équipement commercial a méconnu les principes fixés par le législateur. Dès lors, les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission nationale d’équipement commercial.

Pour des informations complémentaires :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXCX2007X05X000000288654